TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501823_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. C B, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine à l'hôtel de police de Metz. Il soutient que : Sur la décision de transfert aux autorités allemandes : - il n'a jamais transité par l'Allemagne ; Sur la décision l'assignant à résidence : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 1er décembre 2006, est entré en France et y a déposé une demande d'asile le 9 décembre 2024. Par des décisions du 11 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de police de Metz. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision de transfert aux autorités allemandes : 3. Si M. B soutient qu'il est entré directement en France depuis l'Angola, le préfet du Bas-Rhin produit une décision des autorités allemandes du 13 janvier 2025 acceptant de le prendre en charge en application de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que l'Allemagne ne serait pas responsable du traitement de sa demande d'asile. Sur la décision d'assignation à résidence : 4. Le moyen dirigé contre la décision transférant M. B aux autorités allemandes ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions litigieuses du 11 février 2025 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est également rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Olszakowski et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le vice-président désigné, S. A La greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2501823_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel