TA831ère chambre1ère chambre
TA83 · 1ère chambre — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501808_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mai 2025 et 16 novembre 2025, M. C... A..., représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est domicilié au Portugal, pays dans lequel il a déposé une demande de titre de séjour, et que l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement dans le fichier SIS sont de nature à empêcher toute démarche de régularisation au Portugal. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - et les observations de Me Batchli, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. C... A..., ressortissant algérien né le 20 novembre 1998 est entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant du mois de janvier 2024. Il n’a entrepris aucune démarche de régularisation. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D... B..., sous-préfète de l’arrondissement de Brignoles, qui disposait aux termes de l’arrêté n° 2024/53/MCI du 5 décembre 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 83-2024-12-0500001 de la préfecture du Var du même jour, et consultable sur le site Internet de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet, « tous actes, décisions (…) en matière de police des étrangers ; (…) ». Par suite, et alors que le requérant n’établit pas ni même n’allègue que le préfet du Var n’était pas absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées, doit être écarté, comme manquant en fait. En second lieu, si M. A... soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il ne précise pas quelles dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues. Ce faisant, il n’assortit pas le moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... A... et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Privat, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Le Gars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025. La rapporteure, Signé : A-C. CHAUMONT Le président, Signé : J-M. PRIVAT La greffière, Signé : K. BAILET La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2501808_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel