TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501805_20250313
- Date
- 13 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Vincensini, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de la mettre à même de déposer de manière effective, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un dossier de demande de renouvellement de sa carte de résident soit par voie dématérialisée, soit au moyen de la solution de substitution prévue à l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023, et, sous réserve de complétude du dossier, de lui délivrer dans les quarante-huit heures de ce dépôt, un document provisoire lui permettant de justifier de la régularité de son séjour pendant l'instruction de sa demande ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil ou à lui-même, selon qu'il est admis ou non au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, le cas échéant, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vincensini, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Vincensini. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. ORDONNE Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vincensini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vincensini, avocate de Mme A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Vincensini et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 13 mars 2025. Le juge des référés, Signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 mars 2025
Référence
DTA_2501805_20250313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel