TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501796_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision en date du 20 décembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu’il est dépourvu de logement et hébergé au centre communal d’action sociale (CCAS) de Sarcelles. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que M. B... a été relogé dans le parc social le 5 juin 2025. Vu - la décision de la commission de médiation statuant sur le recours amiable n°0952024005044 ; - les pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... a saisi la commission de médiation du département du Val-d’Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 20 décembre 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. B... demande l’annulation de cette décision. Il ressort toutefois des écritures en défense du préfet du Val-d'Oise et n’est pas contesté par le requérant que celui-ci s’est vu attribuer, postérieurement à l’introduction de la présente requête, un logement social de type T2 situé à Saint-Brice-sous-Forêt (Val-d'Oise) dont le bail a pris effet le 5 juin 2025. La requête de M. B... a, par suite, perdu son objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu d’y statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-Collin La greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
DTA_2501796_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel