TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501782_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A B, représentée par Me Debazac, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 29 novembre 2024, date à laquelle sa demande d'asile aurait dû être enregistrée, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande d'admission au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verse directement à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la juridiction administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure : elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L.551-10 et R. 551-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas été informée des conditions dans lesquelles les CMA pouvaient lui être refusée ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne mentionne pas sa situation d'isolement sur le sol français et qu'elle ne motive pas le caractère total du refus ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifie avoir été diligente et d'un motif légitime ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 522-1 et 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé présente un caractère urgent. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Combier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Combier, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante somalienne, est entrée en France fin septembre ou début octobre 2024, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été enregistrée le 3 février 2025. Elle demande l'annulation de la décision du même jour par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Et aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 6. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 7. Il résulte des dispositions précitées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser leur bénéfice sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. 8. Pour refuser à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le directeur de l'Ofii a motivé sa décision en relevant que Mme B avait déposé sa demande d'asile passé le délai de 90 jours à compter de son entrée sur le territoire français, prévu au 3° de l'article L. 531-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est présentée le 29 novembre 2024 au guichet unique de Créteil en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile, et qu'elle a été reconvoquée à deux reprises les 27 décembre 2024 et 3 février 2025, date à laquelle sa demande a été enregistrée. Si le directeur général de l'Ofii fait valoir en défense que " la notice d'information de la préfecture " mentionne que la requérante serait entrée en France aux environs du 1er avril 2024, il ne produit pas cette pièce. Dans ces conditions l'allégation de la requérante selon laquelle elle serait entrée sur le territoire fin septembre ou début octobre 2024 n'est pas sérieusement contestée. En conséquence, il ne résulte pas du fait de Mme B, laquelle s'est présentée au service de premier accueil des demandeurs d'asile dans le délai de 90 jours, le dépassement dudit délai. En outre, alors qu'il n'est pas contesté que Mme B est isolée en France, elle allègue avoir été victime d'une agression sexuelle après son entrée sur le territoire et en subir les répercussions sur sa santé psychique. A cet égard il ressort du certificat établit le 9 décembre 2024 par une psychiatre du Groupe Hospitalier Universitaire psychiatrie et neuroscience, que l'état de santé de la requérante est aigu et urgent. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient l'Ofii en défense, la requérante justifie d'une vulnérabilité telle que le refus de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que le directeur général de l'Ofii a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision contestée du 3 février 2025. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 11. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur général de l'Ofii accorde à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile, le 3 février. Il y a lieu d'enjoindre au directeur général de l'Ofii d'y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 12. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Debazac de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil du 3 février 2025 est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, d'accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 février 2025, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Debazac la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Debazac et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné par la présidente du tribunal, Signé : D. COMBIER La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501782_20250304
Données disponibles
- Texte intégral