TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501773_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 et 14 février 2025 à 12h16, M. B A, représenté par Me Lemaire, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement d'un titre de séjour mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la même notification et dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige fait grief puisque sa demande de rendez-vous était complète, alors que la plateforme ANEF ne permet pas de présenter une demande de renouvellement de titre de séjour mention " salarié ", qui doit dès lors être déposée sur le site internet " Démarches simplifiées " ; - en le renvoyant vers la plateforme ANEF, la décision en litige fait obstacle à la présentation de sa demande de renouvellement de titre ; - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre que son employeur a suspendu son contrat de travail le 27 janvier 2025 tandis qu'il ne dispose d'aucun soutien familial ; - à défaut d'identification de l'auteur de la décision, il n'est pas justifié de la compétence de ce dernier pour l'édicter ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle, alors que la décision de classement sans suite de sa demande est fondée sur un élément technique et une appréciation erronée de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 432-1, L. 432-1-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa convocation le 4 mars 2025 est trop éloignée et ne prive pas d'objet sa demande, alors que son contrat de travail est suspendu depuis le 27 janvier et qu'il se trouve privé de ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête, et à titre subsidiaire à son rejet. Il fait valoir que M. A est convoqué le 4 mars 2025 à 14h en vue de la délivrance d'un récépissé et du dépôt de sa demande de titre de séjour. Vu : - la requête enregistrée le 7 février 2025 sous le n° 2501813 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 février 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 janvier 1998 à Sebikha (Tunisie), entré en France le 4 février 2023 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié le 28 janvier 2024 de la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " salarié ". Le 1er septembre 2024, le requérant a présenté sur la plateforme " Administration Numérique pour les Etrangers en France " (ANEF) une demande de renouvellement de ce titre de séjour, qui a été clôturée le 20 janvier 2025. Les 21 et 29 janvier 2025, il a présenté deux nouvelles demandes sur le site " Démarches simplifiées ", également clôturées le 23 et le 31 janvier 2025. Le requérant a également adressé une demande par lettre recommandée du 3 février 2025, clôturée par un courriel du 4 février. Enfin, le conseil de M. A a présenté une demande de rendez-vous le 7 février 2025, clôturée le même jour. M. A demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 février 2025 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a clos sa demande de renouvellement de titre. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense : 2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative auraient perdu leur objet, en conséquence de sa convocation auprès de ses services le 4 mars 2025 à 14h. Toutefois, à la date de notification de la présente ordonnance, la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant n'est toujours pas enregistrée, tandis que M. A demeure dépourvu de tout justificatif de la régularité de son séjour. Par conséquent, les conclusions de la requête conservent leur objet. Il s'ensuit que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de l'instruction que la demande que M. A souhaite présenter porte sur le renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que le requérant ne justifie pas de l'urgence de sa demande dès lors qu'il est convoqué le 4 mars 2025 auprès de ses services pour le dépôt de cette demande de titre, il n'est pas contesté que M. A, titulaire d'une carte de séjour valable jusqu'au 27 janvier 2025, a entamé dès le 1er septembre 2024 des démarches pour solliciter son renouvellement, sans parvenir à obtenir l'enregistrement de cette demande. Ainsi, alors que la société Médiane Système a suspendu le contrat à durée indéterminée signé avec M. A à compter du 27 janvier 2025, et que le requérant soutient sans être contesté être dépourvu de tout soutien familial, la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants: () 3o Une carte de séjour temporaire () ". Selon l'article R. 431-2 du même code : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". Selon l'article R. 431-3 de ce code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture () ". Il ressort des différents arrêtés pris pour l'application de ce dernier article qu'à ce jour, les demandes de titres de séjour fondées sur les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être présentées au guichet de la préfecture territorialement compétente. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". 8. Enfin, le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande. 9. Au regard de l'ensemble des pièces produites dans la présente instance, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. A est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire mention " salarié ". 10. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de cette décision doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction avec astreinte : 11. La suspension prononcée implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A et de lui remettre un récépissé, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requête. Sur les frais de justice : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande de M. A et de lui remettre un récépissé, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. La juge des référés, La greffière,Signé : C. LETORTSigné : C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 février 2025CETTE DÉCISION
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TA257 mai 2026
ORTA_2501813_20260507Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501773_20250220
Données disponibles
- Texte intégral