TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501763_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, la société Soginov formation, représentée par Me Haudebert, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la caisse des dépôts et consignations, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder en urgence à la modification de ses coordonnées bancaires sur la plateforme EDOF et d'y renseigner les coordonnées de son compte bancaire ouvert auprès de la BNP PARIBAS, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites compte tenu de l'absence de paiement des formations qu'elle a entièrement dispensées depuis le 14 décembre 2024, qui met en péril son activité, alors que son chiffre d'affaires dépend presque intégralement des actions de formation financées dans le cadre du compte personnel de formation ; elle n'est plus en mesure de s'acquitter de ses charges et risque à terme la cessation de son activité ; la caisse des dépôts et consignations ne procède pas à la modification de ses coordonnées bancaires alors que sa demande remonte à plus de six mois, qu'elle a effectué plusieurs relances demeurées sans réponse, qu'elle remplit toutes les conditions légales et réglementaires et que le refus n'est assorti d'aucun motif sérieux ; l'urgence est d'autant plus prégnante que le règlement des sommes dues s'effectue dans un délai qui peut aller jusqu'à trente jours calendaires à compter de la date de réception complète des données de facturation et des éventuelles pièces justificatives demandées. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Elle fait valoir que le nouvel IBAN domicilié chez BNP Paribas a été enregistré le 5 février 2025, les paiements en attente ont été émis ou sont sur le point de l'être, et l'organisme de formation a procédé à la validation de ses dossiers qui sont en état facturable et dont les factures ont bien été enregistrées dans l'outil comptable de la plateforme EDOF. Par une lettre, enregistrée le 13 février 2025 et qui a été communiquée, la société Soginov formation déclare accepter le non-lieu à statuer et renoncer à ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, la Caisse des dépôts et consignations a fait savoir que le nouvel IBAN de la société Soginov formation, domicilié chez BNP Paribas, a été enregistré le 5 février 2025, et la société requérante a accepté le non-lieu à statuer par une lettre enregistrée le 13 février 2025. Par suite, les conclusions présentées par la société Soginov formation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Par ailleurs, rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte du désistement pur et simple de la société Soginov formation de ses conclusions au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de la société Soginov formation. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Soginov formation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Soginov formation et à la Caisse des dépôts et consignations. Fait à Nantes, le 26 février 2025 Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501763_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA