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TA76 · URGENCES JU — 28 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501751_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11, 12 et 23 avril 2025, M. A B, représenté par Me Niakate, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y circuler pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination et, en conséquence, son éventuel signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l'Eure l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure la restitution de son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 233-1, L. 251-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 251-3 du même code et son illégalité entraîne l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de celle refusant un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de circulation méconnaît l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthet-Fouqué ; - les observations de Me Niakate, représentant M. B, en présence de celui-ci. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a produit des pièces, en note en délibéré, enregistrées le 24 avril 2025 à 16 heures 47. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant espagnol né le 6 avril 2005, a été placé en garde à vue le 9 avril 2025 par les services de police à Evreux. Par les arrêtés du même jour dont il demande l'annulation, le préfet de l'Eure, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, interdit d'y circuler pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " Aux termes de l'article L. 234-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. () " Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () ". 3. M. B soutient être arrivé en France vers l'âge de six ans avec ses parents, lesquels y déclarent leurs revenus depuis 2009. Les pièces produites au dossier justifient qu'il y réside, au domicile de ses parents, depuis au moins septembre 2019 de manière légale et ininterrompue. Dès lors et en application des dispositions précitées des articles L. 234-1 et L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a acquis un droit au séjour permanent sur le territoire français et ne peut faire l'objet d'une obligation de le quitter. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions du même jour refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant de circuler sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une durée de 45 jours. 5. Il ne ressort pas de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d'y circuler que le préfet de l'Eure aurait procédé au signalement de M. B, ressortissant espagnol, aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Les conclusions tendant à l'annulation de cet " éventuel " signalement ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. " Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. " 7. L'arrêté portant assignation à résidence de M. B ne lui prescrit pas la remise de son passeport. S'il affirme que ce document a été retenu lors de son pointage du 12 avril 2025, il ne produit pas le récépissé remis en échange et n'allègue pas en avoir été démuni. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prescrire la mesure d'exécution sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité l'aide juridictionnelle. Dès lors, son conseil ne peut bénéficier d'une somme mise à la charge de l'Etat au titre des frais d'instance. Les conclusions présentées à cette fin ne peuvent donc qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 9 avril 2025 par lesquels le préfet de l'Eure a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y circuler pour une durée d'un an, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025. Le président du tribunal, Signé J. Berthet-Fouqué La greffière, Signé C. Dupont La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2025
Référence
DTA_2501751_20250428
Données disponibles
- Texte intégral