TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501749_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 14 février 2025, M. B A demande à la juge des référés de liquider à la somme de 5 000 euros l'astreinte fixée dans l'ordonnance n° 2409755 du 10 janvier 2025, de la porter à 250 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de dix jours et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 à 11 heures 30, tenue en présence de Mme Bonino, greffière, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de M. A, qui indique que ses messages à la préfecture demeurent sans réponse, que son épouse ne parvient pas à obtenir de rendez-vous pour renouveler son titre, qu'ils ont rencontré des difficulté pour le document de circulation de leur fille et que, face à toutes ces entraves au quotidien, ils envisagent de s'établir dans une autre ville. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Dans son article 2, l'ordonnance n° 2409755 du 10 janvier 2025 enjoint à la préfète de l'Isère " de délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance ". Ces deux injonctions ont été assorties d'une astreinte de 200 euros par jour de retard passé l'un ou l'autre délai. 3. M. A a été convoqué le 5 février 2025 en préfecture et il lui a été remis un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 4 mai 2025. Il convient de liquider définitivement l'astreinte sur ce point à la somme de 950 euros, soit 50 par jour pour 19 jours de retard, du 16 janvier au 4 février 2025. 4. Par ailleurs, il n'est pas contesté par la préfète, qui n'a pas défendu et ne s'est pas présentée à l'audience, qu'il n'a pas été délivré de titre à l'intéressé dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu de liquider provisoirement l'astreinte sur ce point à la somme de 100 euros par jour de retard, soit la somme de 1 300 euros pour 13 jours du 11 février au 24 février 2025. 5. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'augmenter le montant de l'astreinte journalière. 6. L'Etat est condamné, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 500 euros à M. A, contraint d'effectuer des recherches juridiques. D E C I D E : Article 1er : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2409755 du 10 janvier 2025 en vue de délivrer un récépissé est définitivement liquidée à la somme de 950 euros. Cette somme sera versée à M. A. Article 2 : L'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2409755 du 10 janvier 2025 en vue de délivrer un titre de séjour dans l'attente du jugement au fond est provisoirement liquidée à la somme de 1 300 euros. Cette somme sera versée à M. A. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La juge des référés, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6714 février 2025
DTA_2409755_20250214TA3826 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2501749_20250226
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501749_20250226
Données disponibles
- Texte intégral