TA345ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA34 · 5ème Chambre — 17 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501730_20250617
- Date
- 17 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A B, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une période d'un an renouvelable dans le département des Pyrénées-Orientales ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français alors que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié était en cours d'instruction à la date de l'arrêté attaqué ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il a cherché à régulariser sa situation et qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, de sorte que le risque de fuite n'est pas établi ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'assignation à résidence méconnaît les dispositions de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gavalda a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 1er janvier 1971 à Kanantare (Mali), déclare être entré en France le 15 janvier 2012. Il a été interpellé le 18 février 2025 par les services de la police aux frontières de Perthus par les autorités espagnoles. Par un arrêté du même jour dont il demande l'annulation, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une période d'un an renouvelable dans le département des Pyrénées-Orientales. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté du 18 février 2025 que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales a notamment estimé que le requérant, entré irrégulièrement en France, n'a pas effectué de démarches en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour depuis l'expiration de son dernier récépissé, le 28 octobre 2022. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est pas contesté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié le 22 novembre 2024, ainsi qu'en atteste le document de la préfecture de police intitulé " confirmation du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ". Si un tel document ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il permet néanmoins de démontrer que M. B a sollicité la délivrance d'un titre et que sa demande était, à la date de l'arrêté attaqué, en cours d'instruction. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de l'assignation à résidence, qui se trouvent ainsi privées de base légale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Hérault délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Charvin, président, M. Lauranson, premier conseiller, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. La rapporteure, A. GavaldaLe président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juin 2025, La greffière, L. Salsmann ale
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juin 2025
Référence
DTA_2501730_20250617
Données disponibles
- Texte intégral