TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501695_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, M. A B, assisté de son curateur, M. C, délégué du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs d'Alpes administration - ASAT, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Isère sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir pour une raison qui ne lui est pas imputable, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a détenu un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 6 février 2024. Il est placé sous curatelle renforcé depuis 2022 et par une ordonnance du 20 août 2024, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a désigné Alpes administration-ASAT en qualité de curateur, en remplacement d'une précédente association. M. B assisté de curateur demande en référé qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 5. La préfète de l'Isère fait valoir qu'en application de l'article 1 de l'arrêté du 1er juillet 2024, il appartient au requérant de déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme ANEF. Toutefois, le curateur de M. B soutient que la plateforme affiche un message d'erreur et que l'interlocuteur du service téléphonique dédié n'est pas parvenu à mettre fin à ce blocage. Dans ces conditions, la mesure demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse et qui ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, présente un caractère utile. 6. S'il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement du certificat de résidence n'a pas été présentée dans les délais, la condition d'urgence doit néanmoins être regardée comme remplie, compte-tenu de la situation particulière exposée au point 4 et dès lors que la fin de la durée de validité de son précédent titre de séjour a entraîné l'arrêt du versement à M. B de l'allocation adulte handicapé. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de convoquer M. B dans le délai de quinze jours pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de convoquer M. B dans le délai de quinze jours pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 8 avril 2025 Le juge des référés, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2501695_20250408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel