TA69ELOIGNEMENTELOIGNEMENT
TA69 · ELOIGNEMENT — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2501688_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. A se disant Brahim Eida, représenté par Me Matricon, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient n'être pas d'accord avec la décision du préfet du Rhône. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. La présidente du tribunal a désigné M. Richard-Rendolet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, qui a informé la partie présente, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête pour défaut de moyens ; - et les observations de Me Matricon, avocate, pour M. A se disant Brahim Eida, qui indique n'être pas en mesure de pouvoir contester utilement la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant mauritanien né le 9 janvier 1994, M. A se disant Brahim Eida demande l'annulation de l'arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". 3. Par un envoi du 11 février 2025, M. A se disant Brahim Eida s'est borné à transmettre au tribunal l'arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a assigné à résidence, en indiquant seulement qu'il n'était " pas d'accord " avec cette décision. Cette " requête ", dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. A se disant Brahim Eida entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, son conseil n'ayant par ailleurs pas, à l'audience, soulevé de moyens nouveaux. Par suite, cette " requête " est manifestement irrecevable et doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A se disant Brahim Eida est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A se disant Brahim Eida et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. Le magistrat désigné, F-X. Richard-RendoletLa greffière, L. Bon-Mardion La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2501688_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel