TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501683_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 26 février 2025, Mme A C, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de carte de résident de dix ans dans un délai de quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou de la préfète de l'Isère une somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que ses services ont mis au blocage le compte de l'intéressée sur la plateforme Anef. Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme C se désiste de ses conclusions en injonction et maintient sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de Mme C de ses conclusions en injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C de ce qu'elle se désiste de ses conclusions en injonction. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 21 mars 2025. La juge des référés, A. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 mars 2025
Référence
DTA_2501683_20250321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel