TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501675_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 janvier et le 14 février 2025, Mme F E, représentée par Me Néraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros HT, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure, dès lors que son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit " D A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, dit " B ", a été méconnu, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d'asile, ni qu'elle ait été interrogée de manière approfondie au regard, notamment, de l'insuffisance du résumé de cet entretien ; - l'arrêté attaqué est entaché un défaut d'examen, notamment de sa vulnérabilité ; - son édiction n'a pas été précédée d'un examen du risque de violation directe et indirecte de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit " B " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 février 2025 : - le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné, - les observations de Me Néraudau, avocate de Mme E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que : *'Mme E est enceinte de M. C, lequel réside en France et est également le père de sa fille aînée restée en Guinée ; *'L'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité dès lors, notamment, qu'il n'est pas tenu compte des mutilations génitales dont elle a fait l'objet en Guinée ; *'L'agent ayant mené son entretien individuel, lequel n'a duré qu'entre dix et quinze minutes, ne l'a pas interrogée sur les raisons l'ayant conduit à laisser ses enfants en Guinée ni sur ses douleurs au ventre ; il n'est pas établi que cet agent disposait de la qualification nécessaire pour conduire cet entretien, - et les observations de Mme E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante guinéenne née le 9 novembre 1994, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 4 décembre 2024 et s'y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de Loire-Atlantique le 13 décembre 2024 afin d'y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Visabio consécutive au relevé des empreintes digitales de l'intéressée a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. Saisies par les autorités françaises le 16 décembre 2024, les autorités allemandes ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 17 décembre 2024. Par un arrêté du 20 décembre 2024, dont Mme E demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l'intéressée aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile. 2. En premier lieu, l'arrêté prononçant le transfert de Mme E aux autorités allemandes vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions des articles L. 571-1 et L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile, et, après avoir rappelé précisément les conditions d'entrée de la requérante en France et la procédure suivie pour le dépôt et le traitement de sa demande d'asile, mentionne également que la consultation du fichier Visabio a fait apparaître qu'elle disposait d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, lesquelles ont accepté leur responsabilité par accord explicite. Ces motifs énoncent de façon suffisamment détaillée les éléments de droit et de fait sur lesquels est fondé l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, dès lors, être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d'asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces produites en défense que Mme E s'est vu remettre, le 13 décembre 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure D - qu'est-ce que cela signifie ' ", rédigées en français, langue que l'intéressée a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel la requérante a apposé sa signature sans formuler d'observation. Par ailleurs, le résumé de l'entretien, produit par l'administration, précise que l'intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s'ensuit que la requérante n'a pas été privée des garanties prévues par l'article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. Par ailleurs, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, celle prévue par les dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles collectées, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. La méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles la France transfère un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Il suit de là que ce moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. ". 8. S'il ne résulte ni des dispositions citées au point 7 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été " mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ". En défense, le préfet établit que les initiales " MR " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique, secrétaire administrative de classe supérieure, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien du 13 décembre 2024 aurait été conduit dans des conditions ne permettant pas d'en garantir la confidentialité. Enfin, il ressort de ce compte rendu que celui-ci relate l'ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit dès lors être écarté. 9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation de Mme E. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont les stipulations ont été reprises par l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En outre, l'application des critères prévus à l'article 3 du règlement " D A ", établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride, et précité au point 14 peut toutefois être écartée en vertu de l'article 17 du même règlement, aux termes duquel : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". 11. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre A, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. D'une part, si Mme E soutient avoir été victime de graves persécutions dans son pays d'origine, dès lors qu'elle a fait l'objet de mutilations génitales, d'un mariage forcé et de violences conjugales, ces circonstances l'ayant contrainte à confier ses deux filles à une amie avant de fuir la Guinée, elle n'établit pas que ces évènements auraient eu des conséquences de nature à faire obstacle à son transfert vers l'Allemagne. En outre, si l'intéressée verse aux débats les résultats d'une analyse biologique, réalisée le 3 février 2025, révélant son état de grossesse et soutient à l'audience que le père de cet enfant à venir serait également celui de sa fille ainée, restée en Guinée, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir cette filiation. La circonstance, à la supposer établie, que ce dernier porterait le même nom de famille que cette enfant ne suffit pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Enfin, si la requérante verse aux débats trois ordonnances médicales, établies les 27 et 31 décembre 2024, lui prescrivant de l'ibuprofène, de l'acide folique et du métronidazole, ces éléments ne suffisent pas à caractériser la situation de vulnérabilité dont l'intéressée se prévaut. Par suite, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme E présenterait une vulnérabilité particulière faisant obstacle à son transfert vers l'Allemagne. 14. D'autre part, si Mme E soutient que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, elle ne l'établit pas en se bornant à produire des articles de presse. En outre, la décision de transfert vers l'Allemagne n'a ni pour objet ni pour effet de renvoyer l'intéressée dans son pays d'origine. Par ailleurs, Mme E n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités allemandes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors d'une part, que l'Allemagne est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'un défaut d'examen au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir, compte tenu de ce qui précède, que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Néraudau. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le magistrat désigné, T. TAVERNIERLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501675_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel