TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501665_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Adrien, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ou, subsidiairement, de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " à titre provisoire et conservatoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de délivrance d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " ou de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir en attendant d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 7 mars 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella ; -et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu, par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense, au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B, ressortissant marocain né le 10 avril 1972, s'est vu délivrer le 20 février 2025 la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " qu'il avait sollicitée le 2 octobre 2024. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de même que ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte, sont, ainsi qu'il le reconnaît d'ailleurs lui-même dans son dernier mémoire et ainsi que le fait valoir le préfet du Val-de-Marne en défense, devenues sans objet. 2. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le préfet du Val-de-Marne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le requérant. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 mars 2025. Le juge des référés,La greffière, Signé : P. ZanellaSigné : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2501665_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA