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TA69 · ELOIGNEMENT — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501665_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il souhaite rester en France où vit son père. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée ; - les observations de Me Penin, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par le même moyen et ajoute que le frère du requérant est également présent sur le territoire français où sa demande d'asile est en cours de traitement ; - et les observations de M. A, assisté de M. B, interprète en langue portugaise. La préfète du Rhône n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant angolais né le 4 juillet 1989, entré en France le 30 octobre 2024 selon ses déclarations, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 février 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités portugaises pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () " La faculté pour les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 3. M. A soutient qu'il souhaite rester auprès de son père et de son frère, le premier résidant régulièrement sur le territoire national sous couvert d'une carte de résident et le second étant en attente d'une décision sur sa demande d'asile. Toutefois, alors que le requérant ne justifie pas entretenir avec derniers des liens particulièrement étroits justifiant que sa demande d'asile soit étudiée en France, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La magistrate désignée, M. Flechet La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501665_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel