TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2501651_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. E C agissant en son nom et en qualité de représentant légal de la jeune F C, et Mme D A, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours contre les décisions du 16 janvier 2023 et du 24 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D A et à la jeune F C ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation familiale, alors que les diligences pour demander le regroupement familial ont été engagées en 2021 par M. C dès qu'il en a réuni les conditions et que le préfet du Loiret a donné son autorisation au regroupement par une première décision du 5 février 2024, s'agissant de Mme A, puis par une seconde du 16 septembre 2024 en incluant leur fille ; l'état de santé de M. C rend indispensable la présence de son épouse à ses côtés et ne lui permet pas de voyager pour rendre visite à sa famille compte tenu de l'absence de soins adaptés au Sénégal ; la jeune F est née le 23 juin 2024 et doit pouvoir vivre auprès de ses deux parents, Mme C et sa fille vivent chez le grand-père de madame dans un endroit en proie aux inondations ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'identité et au lien familial, alors qu'ils établissent la réalité de leurs identités, de leur union et du lien de filiation avec leur fille, ces documents étant présumés authentiques conformément aux dispositions de l'article 47 du code civil ; en tout état de cause leur lien est établi par possession d'état compte tenu notamment des photographies produites, du voyage annuel effectué par M. C pour voir sa famille et des preuves d'aide matérielle apportée par M. C ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant et celles des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; elle porte atteinte au principe constitutionnel du droit au regroupement familial et au principe de l'unité familiale : M. C ne peut pas aller vivre au Sénégal en raison de son état de santé pour lequel il bénéficie d'une reconnaissance de handicap et qui l'oblige à se rendre régulièrement aux urgences ; * elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de la jeune F, alors qu'elle n'a pas pu rencontrer son père depuis sa naissance et qu'elle vit dans des conditions précaires avec sa mère. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : si M. C affirme avoir déposé sa demande de regroupement familial en 2021 et que le préfet du Loiret n'a accueilli cette demande que trois ans plus tard, il ne démontre pas avoir utilisé les voies de recours pour demander la suspension voire l'annulation de la décision implicite du préfet ; par ailleurs ses problèmes de santé dont il souffre depuis 2013 ne présentent pas un caractère récent et le certificat médical produit ne démontre pas qu'il ne pourrait plus se rendre au Sénégal comme il l'a fait jusqu'à présent tous les ans ; - aucun des moyens soulevés par M. C, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'y a aucune erreur de droit ou erreur d'appréciation : les actes d'état civil produits sont dépourvus de valeur probante compte tenu de leurs irrégularités ; la célébration du mariage a été tardivement déclarée sans aucune mention de cette tardiveté, et ne comporte pas la signature des parents de l'épouse qui devaient donner leur consentement au mariage dès lors qu'elle était mineure, de sorte que l'acte ne respecte pas les formes usitées au Sénégal ; l'acte d'état civil de la jeune F présenté lors de la demande de visa ne comportait pas les signatures du déclarant et des témoins et l'acte produit à l'instance comporte des mentions différentes de ce premier acte ; * les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas méconnues, dès lors que, ni lien marital entre le regroupant et son épouse, ni le lien parental entre le regroupant et sa fille alléguée, ne sont établis. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le numéro 2501637 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 février 2025 à 10 h 30 : - le rapport de M. Echasserieau, juge des référés, - les observations de Mme B, élève avocate en présence de Me Bourgeois, substituant Me Pollono avocate de M. C et de Mme A, en présence de M. C qui précise que l'article 109 du code de la famille sénégalais permet de recueillir le consentement verbal des personnes responsables du mineur lors de la célébration de mariage et que l'absence de mention " déclaration tardive " sur l'acte de mariage peut s'expliquer par le peu d'écart entre la cérémonie le 26 décembre 2018 et son enregistrement le 19 février 2019, en outre les mentions ajoutées à l'acte de naissance de l'enfant constituent un complément qui ne remet pas en cause l'authenticité des mentions existantes sur l'acte initial quant à l'identité de l'enfant et le lien de filiation avec ses parents et, en tout état de cause, les éléments de possession d'état permettent d'établir suffisamment le lien marital et de filiation. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant sénégalais né le 1er janvier 1984, a obtenu une carte de résident valable du 9 août 2021 au 8 août 2031. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté leurs recours contre les décisions du 16 janvier 2023 et du 24 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D A et à la jeune F C. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite par laquelle la commission de recours a rejeté les recours contre les décisions du 16 janvier 2023 et du 24 septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dakar refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme D A et à la jeune F C. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 18 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2501651_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel