TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501637_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B A, représenté par Me Escuillie, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet de police, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 17 septembre 1988, est mère d'une fille à laquelle la qualité de réfugiée a été reconnue par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 avril 2024. Mme A a déposé, le 2 août 2024, une demande de titre de séjour en tant que parent d'un enfant réfugié sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s'est vue remettre une confirmation de dépôt de sa demande ne constituant pas une preuve de régularité du séjour et ne permettant pas l'ouverture des droits associés à un séjour régulier. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, dans le délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir. Sur les conclusions relatives à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Mme A a obtenu le bénéfice de de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 février 2025. Par suite, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une mesure administrative. 4. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur () ". 5. Enfin, l'article R. 431-15-1 du même code dispose que : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. () / Lorsque le préfet prend une décision favorable sur la demande présentée, une attestation dématérialisée est mise à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour, dans l'attente de la remise du titre. ". 6. S'il résulte de l'instruction, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié, Mme A s'est vu délivrer le 2 août 2024 une confirmation du dépôt d'une première demande de titre de séjour, elle n'a pas été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction. En application des dispositions précitées de l'article R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'une confirmation de dépôt et non d'une attestation vaut refus de remettre une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé. Par suite, et même si la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative apparaît remplie en l'espèce, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction, sont de nature à faire obstacle à l'exécution de ce refus. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme A tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Escuillie. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501637/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7526 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501637_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel