TA347ème chambre OQTF 6 mois7ème chambre OQTF 6 mois
TA34 · 7ème chambre OQTF 6 mois — 3 juin 2025
- ECLI
- DTA_2501631_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Bazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé avec autorisation provisoire de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation provisoire de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé avec autorisation provisoire de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle, faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet de lui avoir communiqué son dossier de demande préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gavalda, - et les observations de Me Bazin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 3 décembre 2002 à Némataba Mouko (Sénégal), déclare être entré en France en 2019 alors qu'il était mineur, sans l'établir. Par un arrêté du 30 janvier 2025 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'a pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances d'entrée et de séjour du requérant en France et de la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 6 avril 2021 et à laquelle il n'a jamais déféré. Il indique également que l'intéressé a présenté un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'employé polyvalent au sein de la SAS Kiosque La Bonbonnière basée à Sète. La décision attaquée est donc suffisamment motivée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ne détaille pas les éléments relatifs à l'insertion professionnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier pas du formulaire de demande, que M. A, qui a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de " salarié " ou de " travailleur temporaire ", aurait formulé une demande d'admission exceptionnelle au séjour en cette qualité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux au motif que le préfet de l'Hérault n'a pas fait usage du pouvoir de régularisation prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation personnelle doit donc être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault n'a pas communiqué à M. A l'intégralité de son dossier de demande de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient que le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait au motif qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, il ressort toutefois des termes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à rappeler que les faits de " détention frauduleuse de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité " pour lesquels l'intéressé était défavorablement connu par les services de police avaient fait l'objet d'un classement par le tribunal judiciaire. Le moyen tiré de l'erreur de fait doit donc être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N'ayant pas satisfait à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l'autorité administrative ; (). ". 7. Il est constant que M. A n'a pas satisfait à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite par un arrêté du préfet de l'Hérault du 6 avril 2021, confirmée tant par un jugement n° 2101749 du 4 juin 2021 du tribunal administratif de Montpellier que par un arrêt n° 21MA04159 du 30 novembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille. En application des dispositions précitées, qui étaient applicables à la date de la décision attaquée, alors même que ladite mesure d'éloignement a été prise avant leur entrée en vigueur, le 28 janvier 2024, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser à M. A la délivrance du titre de séjour sollicité. Les éléments nouveaux dont se prévaut l'intéressé sont postérieurs à la décision attaquée et, par voie de conséquence, sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 9. Les circonstances dont se prévaut M. A, tirées de ce que l'enquête relative à son identité et à sa minorité, qui ont fondé la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2021, a été classée sans suite et de ce qu'il justifie, à la date de l'arrêté en litige, d'une carte nationale d'identité délivrée par les autorités sénégalaises, ainsi que d'un passeport en cours de validité, attestant de son âge et de son identité, ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 11. En se bornant à se prévaloir de sa durée de séjour en France, de l'exercice d'une activité professionnelle depuis plus de deux ans en qualité d'employé polyvalent au sein de la SAS Kiosque La Bonbonnière, et de ce que ses parents seraient décédés, au demeurant sans l'établir, alors qu'il ne fait valoir aucun motif qui pourrait légitimement faire obstacle à son retour au Sénégal où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans, M. A célibataire et sans enfant, ne démontre pas qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 15. D'une part, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an vise les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se réfère à sa faible durée de présence sur le territoire, à son absence d'attaches familiales en France, à la circonstance qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Cette décision comprend ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée tant dans son principe que dans sa durée. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit donc être écarté. 16. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A se maintient irrégulièrement sur le territoire français depuis 2021 et ne justifie pas de liens solides et anciens avec la France. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l'édiction de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Hérault. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Quéméner, présidente, - Mme Gavalda, première conseillère, - Mme Villemejeanne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025. La rapporteure, A. GAVALDALa présidente, V. QUÉMÉNER Le greffier, D. MARTINIER La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juin 2025 Le greffier, D. MARTINIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Formation
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Date
- 3 juin 2025
Référence
DTA_2501631_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel