TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2501609_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B C A, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Créteil a refusé de l'admettre au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 28 janvier 2025, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de ses droits ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 800 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, son conseil, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise sans que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne procède à un examen approprié et sérieux de sa situation personnelle ainsi qu'à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité ; ces vices de procédure ont exercé une influence sur le sens de la décision attaquée et l'ont privé d'une garantie ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des faits pertinents ; l'Office français de l'immigration et de l'intégration a pris la décision contestée sans aucun respect de sa dignité. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné Mme Bonneau-Mathelot, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a posé aucune question sur les circonstances justifiant sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours ; dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut invoquer l'absence de motif légitime qu'il n'a pas examiné ; elle est vulnérable compte tenu des problèmes permanents de santé dont elle souffre et de ce qu'elle vit isolée dans la rue ; - les observations de Mme C A qui précise qu'elle est enseignante, qu'elle a participé à des manifestations dans son pays et a été maltraitée, de sorte que sa vie est en danger ; qu'elle est arrivée en France le 18 avril 2023 et a été prise en charge par une communauté religieuse qui lui a demandé de partir. L'Office français de l'immigration et de l'intégration n'est ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à 14 h 25. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 janvier 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Créteil a refusé d'accorder les conditions matérielles d'accueil (CMA) du demandeur d'asile à Mme C A, ressortissante congolaise. Par la présente requête, Mme C A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes du second alinéa de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions de la requête : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 4. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ". Aux termes de l'article L. 511-8 de ce code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III ". 5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () ; / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ". 6. Les CMA sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les CMA sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. En ce qui concerne la légalité de la décision litigieuse du 28 janvier 2025 : 7. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne qu'après un examen de ses besoins et de sa situation particulière et familiale, les CMA ont été refusées à Mme C A au motif qu'elle n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. Cette décision comporte, ainsi, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, elle est suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le directeur territorial de l'OFII de Créteil, qui a examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, n'aurait pas procédé à un examen approprié et sérieux de la situation personnelle de Mme C A ainsi qu'à une évaluation sérieuse de sa vulnérabilité. A ce titre, il ressort des pièces versées par l'OFII au cours de la présente instance que Mme C A a été reçue en entretien, le 28 janvier 2025, au cours duquel ses besoins ont été évalués. A cette occasion, si Mme C A a fait état d'un problème de santé, il est constant que le médecin de l'OFII a évalué sa situation au " niveau 0 : ne semble pas relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ". En outre, si Mme C A soutient que l'OFII n'aurait pas cherché à connaitre le motif légitime l'ayant conduit à présenter tardivement sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a apporté aucune précision circonstanciée de nature à caractériser ce motif légitime. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut d'examen de la situation de Mme C A et de sa vulnérabilité ne peut qu'être écarté. 9. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C A, qui est entrée en France le 18 avril 2023, n'a présenté une demande d'asile que le 28 janvier 2025. D'une part, la circonstance que Mme C A soit entrée régulièrement en France et s'y est maintenue régulièrement sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable jusqu'au 2 février 2025, ne fait pas obstacle à ce que le directeur territorial de l'OFII de Créteil lui oppose le dépôt tardif de sa demande d'asile, dès lors que les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent de refuser le bénéfice des CMA en cas de dépôt d'une demande d'asile au-delà d'un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans que le séjour régulier de l'étranger puisse faire obstacle à un tel refus et, par suite, constituer un motif légitime de présentation tardive d'une demande d'asile. D'autre part, la circonstance que Mme C A ait appris, au cours de son séjour en France, que sa vie était toujours en danger en République démocratique du Congo et qu'elle ne pouvait y rentrer sans, toutefois, apporter des éléments à l'appui de son argumentation, n'est pas davantage de nature à constituer un motif légitime au sens du 4° précité de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, si Mme C A soutient que sa vulnérabilité est accrue par son état de santé et les violences qu'elle a subies dans son pays d'origine, elle ne produit aucun élément pertinent susceptible d'établir ces violences ainsi que les différents problèmes de santé qu'elle invoque. A cet égard, lors de l'entretien, qui s'est déroulé le 28 janvier 2025, Mme C A, qui est célibataire et sans enfant, n'a pas fait état de facteurs de vulnérabilité liés à une grossesse, à un handicap, à la nécessité d'une assistance par une tierce personne. Si elle a invoqué des problèmes de santé, il est constant, ainsi que cela a été dit précédemment, que le médecin de l'OFII a évalué sa situation au " niveau 0 : ne semble pas relever d'une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ". Par ailleurs, si Mme C A allègue qu'elle a été prise en charge par une communauté religieuse, ce qui n'est désormais plus le cas, elle n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation. Il suit de là que Mme C A n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation d'une particulière vulnérabilité qui justifierait l'annulation de la décision contestée pour erreur d'appréciation ou au motif qu'elle porterait atteinte à sa dignité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision litigieuse du 28 janvier 2025. Il y donc lieu de rejeter ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles qu'elle a présentées en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2. Le surplus des conclusions de la requête de Mme C A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2501609_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel