TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501552_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 29 mai 2025, M. B A, représenté par Me Victor, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir en France pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elles sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées, révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et sont entachées d'erreurs de fait dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il justifie de son insertion dans la société française ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, conseillère, - et les observations de Me Victor, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 octobre 1989 à Sfax, est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour le 14 mars 2021 et a été mis en possession le 18 avril 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Français. Le 8 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a le droit au respect sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour le 14 mars 2021, a épousé le 15 août 2019 une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France en 2022 et 2024, et avec laquelle il établit résider. Il a été mis en possession le 18 avril 2022 d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de conjoint de Français. M. A a exercé un emploi de chauffeur manutentionnaire en contrat à durée indéterminée auprès de la société PRO BAT GR RENOV du 4 mars 2022 au 31 août 2023, puis en contrat à durée déterminée auprès de la même société entre le 8 juillet 2024 et le 13 septembre 2024. Si le préfet s'est fondé sur la menace à l'ordre public que représente l'intéressé, ce dernier a contesté le 2 octobre 2024 l'infraction de conduite d'un véhicule sans assurance qui aurait été commise le 25 mai 2024. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal judiciaire d'Amiens à une amende d'un montant de 500 euros le 8 mars 2024 pour des faits de complicité d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation commis le 7 février 2024, au motif qu'il a accompagné une tierce personne en mairie afin que celle-ci obtienne un passeport dont la demande s'était appuyée sur de faux documents, ces seuls faits ne sont pas constitutifs d'une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, eu égard à sa situation familiale et alors même qu'il aurait fait l'objet d'une condamnation pénale, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels sa décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour de M. A doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 3, l'exécution du présent jugement n'implique pas nécessairement que le préfet délivre à l'intéressé une carte de résident. En revanche, elle implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Mach, présidente, - Mme Syndique, première conseillère, - Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. La rapporteure, G. AbdatLa présidente, A.-S. Mach Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 250155
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2501552_20250711
Données disponibles
- Texte intégral