TA756e Section - 2e Chambre - R.222-136e Section - 2e Chambre - R.222-13Désistement
TA75 · 6e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501551_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A C demande au tribunal l'annulation de la décision du 27 novembre 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus de la MDPH de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention stationnement. Par un courrier enregistré le 25 juin 2025, la MDPH a informé le tribunal de la délivrance de la CMI portant la mention stationnement à Mme C. Par un acte enregistré le 25 juin 2025, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lambert pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a formé le 10 juillet 2024 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de refus de lui renouveler sa carte mobilité inclusion portant la mention stationnement. Son recours a été rejeté le 27 novembre 2024. Mme C demande l'annulation de cette décision du 27 novembre 2024. 2. Par un acte, enregistré le 25 juin 2025, Mme C déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La magistrate désignée F. Lambert La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2501551/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2501551_20250715
Données disponibles
- Texte intégral