TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 février 2025
- ECLI
- DTA_2501518_20250213
- Date
- 13 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, Mme B E A, représentée par Me Pronost, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté implicitement son recours préalable contre la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le Consulat général de France à Dakar (Côte d'Ivoire) a refusé de délivrer à son fils mineur, C D, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) En cas d'admission au bénéficie de l'aide juridictionnelle, mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1200 euros HT, soit 1440 euros TTC, en application des dispositions de l'article L.761-1 du même Code et 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé que tous deux renonceront alors au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation d'avec son fils depuis trois ans qui est sans représentant légal à ses côtés en Côte d'Ivoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de fait au regard des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle résulte d'une erreur d'appréciation de leur situation et méconnaît les dispositions des articles L. 434-4 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et s'en remet à la sagesse du tribunal quant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité, le 6 février 2025. Par un mémoire enregistré le 6 février 2025, Mme B E A déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2025. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2501590 par laquelle Mme B E A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 7 février 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction le 6 février 2025 aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'injonctions sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans ces instances, la somme globale de 550 (cinq cent cinquante) euros à verser à Me Pronost sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de Me Pronost au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée à la requérante. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonctions sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pronost une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros en application des dispositions L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Pronost. Fait à Nantes, le 13 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 février 2025
Référence
DTA_2501518_20250213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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