TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreRadiation
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501489_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. C F, représenté par Me Adjemi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé de son transfert à destination des Pays-Bas, Etat responsable de sa demande d'asile ; 3°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle. M. F soutient que : - les arrêtés attaquées ont été pris par une autorité incompétente ; - ils méconnaissent l'article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - ils sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de ses attaches familiales en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le préfet du Bas-Rhin soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant somalien né le 24 mai 2006, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 novembre 2024, selon ses déclarations. Le 19 novembre 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié auprès des autorités françaises. La consultation du fichier " Eurodac " a fait apparaître que l'intéressé avait été préalablement identifié aux Pays-Bas. Les autorités néerlandaises, saisies le 11 décembre 2024 d'une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013, ont explicitement fait connaître leur accord le 12 décembre 2024. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé de remettre M. F aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un arrêté du 14 février 2025, il l'a en outre assigné à résidence dans le département de la Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. M. F demande l'annulation de ces arrêtés des 6 février 2025 et 14 février 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer au bénéfice de M. F l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du 10 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme A E, cheffe du pôle régional Dublin, à l'effet de signer les arrêtés de transfert entre États membres de l'Union européenne et les décisions d'assignation à résidence prises pour leur exécution. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n'aurait pas été absente ou empêchée à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de leur signataire doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. 6. Les Pays-Bas étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 7. En se bornant à soutenir que les autorités néerlandaises ne sont pas en mesure traiter " avec rigueur et humanité " sa demande d'asile, sans verser aucune pièce à l'appui de ses allégations, M. F n'établit pas que son renvoi aux Pays-Bas l'exposerait à un risque sérieux de défaut d'instruction de sa demande d'asile et à des traitements indignes, en violation des règles du droit d'asile européen. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 cité au point 5. 8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant. La circonstance que la cousine de la mère de M. F soit présente en France, à la supposer avérée alors que l'intéressé a déclaré, lors de l'entretien individuel mené le 19 novembre 2024 à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, n'avoir aucun membre de sa famille présent en France, ne permet pas à elle seule et en l'absence de tout justificatif quant à la réalité, à l'intensité et à la nécessité du lien familial allégué, d'établir que les arrêtés attaqués sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés des 6 février 2025 et 14 février 2025 attaqués. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée à M. F à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Adjemi et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La magistrate désignée, S. DLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek No 2501489
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2501489_20250307
Données disponibles
- Texte intégral