TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501473_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars et le 1er avril 2025, M. E A, représenté par Me Jeanmougin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a ordonné son transfert en Allemagne et l'arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnait l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 ; rejet demande d'asile ; - l'arrêté méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Grande cousine présente en France ; - l'arrêté d'assignation à résidence est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement européen (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, - et les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 2. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B D, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions de transfert. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable. L'Etat membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'Etat membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 22 janvier 2025 et a pu porter à la connaissance de l'administration les éléments qu'il avait en sa possession. Cet entretien s'est déroulé conformément aux dispositions applicables et a été signé par l'intéressé qui n'a fait aucune observation sur les conditions de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre ; / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l'apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, points a) et b), l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l'examen. / Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point c), lorsque l'État membre responsable avait interrompu l'examen d'une demande à la suite de son retrait par le demandeur avant qu'une décision ait été prise sur le fond en première instance, cet État membre veille à ce que le demandeur ait le droit de demander que l'examen de sa demande soit mené à terme ou d'introduire une nouvelle demande de protection internationale, qui ne doit pas être considérée comme une demande ultérieure prévue par la directive 2013/32/UE. Dans ces cas, les États membres veillent à ce que l'examen de la demande soit mené à terme. / Dans les cas relevant du champ d'application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'article 46 de la directive 2013/32/UE. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'examen des empreintes digitales de M. A lors du dépôt de sa demande d'asile en France le 22 janvier 2025 a permis de constater dans le fichier Eurodac qu'il avait précédemment le 26 septembre 2024 présenté une demande d'asile en Allemagne. La demande de reprise en charge de M. A auprès des autorités allemandes a été présentée au titre du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement du 26 avril 2013, mais a été acceptée explicitement par ces autorités, le 30 janvier 2025, sur le fondement du d) de ce même article relatif à la reprise en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, du ressortissant de pays tiers dont la demande d'asile a été rejetée. Contrairement à ce que soutient M. A, qui n'établit pas avoir quitté le territoire européen en exécution d'une décision d'éloignement, il pouvait donc faire l'objet d'un arrêté de transfert, les autorités allemandes ayant d'ailleurs fait connaître leur accord explicite. Le moyen tiré de l'erreur de droit et de fait au regard de l'article 18 du règlement du 26 avril 2013 doit être écarté. 7. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 8. La seule circonstance que la demande d'asile de M. A ait été rejetée en Allemagne n'est pas à elle-seule de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas de faire examiner sa demande d'asile en France. Par ailleurs, la circonstance à la supposer établie qu'une grande cousine de M. A résiderait en France n'est pas plus de nature à établir que l'examen de cette demande devait avoir lieu en France. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Enfin, si M. A indique être isolé en Allemagne mais avoir une grande cousine présente en France, il n'établit pas que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 10. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que l'arrêté d'assignation à résidence devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant transfert aux autorités allemandes doit être écarté. 11. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. B D, chef de l'unité régionale Dublin au bureau de l'asile et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 12. L'arrêté vise les articles L. 571-1, L. 573-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de l'intéressé, notamment la décision de transfert dont il fait l'objet et dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Le préfet indique également les modalités de l'assignation et du pointage. L'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 13. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 14. Les seules circonstances que M. A dispose d'un logement dans un centre d'hébergement et ne refuse pas de se soumettre à un contrôle ne sont pas de nature à établir que les mesures portant obligation de pointage les lundis et jeudis, sauf les jours fériés et chômés, à huit heures trente au commissariat de Morlaix et interdiction de sortir du département du Finistère présenteraient un caractère excessif et disproportionné. Par conséquent, les mesures d'accompagnement de la décision d'assignation ne présentent pas de caractère disproportionné et ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 28 février 2025 portant transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile et assignation à résidence. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A présentées sur ce fondement. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2501473_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel