TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501457_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG), demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner à la collectivité territoriale de Guyane et à France Travail de communiquer à Mme A... B... le formulaire CERFA afférent à son contrat « Parcours Emploi Compétences » dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 2°) d’ordonner à la collectivité territoriale de maintenir Mme A... B... en poste et en rémunération jusqu’à régularisation sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de proposer une médiation aux parties ; 4°) de mettre solidairement à la charge de la collectivité territoriale de Guyane et de France Travail les frais liés à l’instance. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme B... justifie de dettes importantes et de charges fixes ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a pour objet d’établir la légalité du contrat dont était titulaire Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... B... a été recrutée par la collectivité territoriale de Guyane dans le cadre de contrats « Parcours Emploi Compétences » dont le dernier en date courant du 1er mars 2025 au 31 août 2025. Par la présente requête, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à la collectivité territoriale de Guyane et à France Travail de communiquer à Mme B... le formulaire CERFA afférent à son contrat « Parcours Emploi Compétences » et de maintenir Mme B... en poste et en rémunération jusqu’à régularisation. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. 3. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». 4. En premier lieu, pour justifier de l’utilité de la mesure sollicitée, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) fait valoir que la communication du CERFA est nécessaire afin d’établir la légalité du contrat dont était titulaire Mme B.... Toutefois, il résulte de l’instruction que le contrat dont était titulaire Mme B... est arrivé à échéance le 31 août 2025. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme utile. 5. En second lieu, aux termes de l’article L.5134-20 du code du travail : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. ». Il résulte de ces dispositions que les contrats « Parcours Emploi Compétences » sont des contrats de droit privé soumis au code du travail. 6. En l’espèce, le syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) sollicite le maintien en poste et en rémunération de Mme B.... De telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions relatives à l’exécution du contrat de droit privé dont était titulaire Mme B.... Or, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître de conclusions relatives à l’exécution d’un contrat de droit privé. Par ailleurs, à supposer même que de telles conclusions ne puissent être regardées comme relatives à l’exécution du contrat dont était titulaire Mme B..., le juge des référés ne peut, en tout état de cause, imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà du terme d’un contrat. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête et de proposer une médiation, que la requête du Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Force Ouvrière de la collectivité territoriale de Guyane (FO-CTG) Copie pour information sera adressée à Mme A... B..., à la collectivité territoriale de Guyane et à France Travail Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe 25 septembre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2501457_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
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