TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501414_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 janvier et le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel préfet de Seine-et-Marne a prolongé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l'assignation à résidence dont elle fait l'objet ; 2°) d'annuler la décision du préfet portant obligation de se présenter tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés, entre 10H00 et 12H00 au commissariat de Torcy ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - est entachée d'illégalité dès lors que le nom et la qualité de l'agent notifiant ne figure pas sur la décision attaquée ; - entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - est entachée d'erreur manifestes d'appréciation, d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Binet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapport de M. Binet, magistrat désigné été entendue au cours de l'audience publique. Mme B n'était ni présente, ni représentée. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante chinoise, a fait l'objet le 21 juillet 2024 d'une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai. Le jour même, elle a été assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelée une fois, pour la même durée, le 2 septembre 2024. Par la présente requête, elle demande l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé cette assignation à résidence pour une nouvelle période de quarante-cinq jours. 2. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, l'absence de mention du nom de l'agent ayant notifié la décision d'assignation en litige, signée pour le préfet de Seine-et-Marne par Mme C, directrice de l'immigration et de l'intégration, est sans incidence sur sa légalité. 3. En second lieu, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'examen réel et sérieux, d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de droit et d'une erreur de fait et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent, par suite, être écartés. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501414_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel