TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2501392_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2025, M. B A, représenté par Me Vartanian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Marseille a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de communiquer le dossier sur lequel il s'est fondé pour prendre sa décision et de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, de façon rétroactive, à compter du jour de l'enregistrement de sa demande d'asile, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation expresse de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire dont les nom et prénom sont illisibles disposait d'une délégation ;
- elle méconnait le principe de double motivation, celle-ci devant porter non seulement sur la restriction d'accès aux conditions matérielles d'accueil mais également sur le choix d'un refus total ou partiel ;
- elle a précédé son entretien individuel lequel n'a été fixé qu'au 11 février 2025 ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que très rapidement après son arrivée régulière en France le 2 août 2024, muni d'un visa, il s'est rendu aux Pays Bas, y a déposé une demande d'asile, a fait l'objet de la part des autorités néerlandaises d'une décision de transfert Dublin vers la France le 9 décembre 2024, qu'il a exécuté cette décision le 31 décembre 2024 et a sollicité l'asile en France le 5 février 2025, soit moins de 90 jours après son retour.
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa dignité et à sa vie privée dans la mesure où elle ne lui permet pas de bénéficier de conditions de vie, de logement et d'alimentation décentes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Forest pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que pour statuer sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans le cadre de l'exercice des fonctions de juge de l'éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Forest, magistrate désignée, a lu son rapport au cours de l'audience publique du 24 février 2025.
Ont été entendus au cours de l'audience :
- Me Vartanian, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les moyens ci-dessus énoncés ;
- le directeur de l'OFII n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 octobre 1969 à Omu-Aran, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de 90 jours suivant son arrivée en France.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Et aux termes de l'article L. 531-27 de ce même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
5. Pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, la demande d'asile de l'intéressé n'avait été enregistrée en préfecture que le 5 février 2025, soit plus de 90 jours après la date de son entrée en France, celle-ci étant intervenue le 3 août 2024 selon l'administration, le 2 août 2024 selon le requérant. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des documents émanant des autorités néerlandaises, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à l'OFII de communiquer le dossier dont il dispose, que le requérant, qui disposait d'un visa pour la France valable du 25 juillet 2024 au 24 août 2024, s'est fait enregistrer comme demandeur d'asile aux Pays Bas dès le 6 août 2024, que les Pays Bas ont demandé le 26 août 2024 à la France de le prendre en charge, qu'une telle prise en charge a été actée le 28 octobre 2024 et que M. A est rentré en France le 31 décembre 2024 par ses propres moyens. Si l'administration soutient qu'il n'établit pas être rentré en France à cette date en ne produisant qu'un ticket électronique de bus, acheté aux Pays Bas, à son nom pour un trajet Amsterdam-Paris, il ressort des documents des autorités néerlandaises produits qu'en tout état de cause, elles ont pris une décision de transfert vers la France le concernant le 9 décembre 2024, soit moins de 90 jours avant la date de dépôt de la demande d'asile de M. A en France. En outre, le préfet des Bouches-du-Rhône a enregistré sa demande d'asile au titre de la procédure normale le 5 février 2025 et non au titre de la procédure accélérée et n'a donc pas estimé que sa demande était tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces circonstances, M. A, entré en France pour la première fois le 2 ou le 3 août 2024 mais dont il ressort des pièces du dossier qu'il se trouvait aux Pays-Bas du 6 août au 31 décembre 2024 dans l'intention d'y obtenir l'asile avant que les autorités néerlandaises ne prennent une décision de transfert aux autorités françaises, disposait bien d'un motif légitime à ne demander l'asile en France que le 5 février 2025, soit au-delà du délai de 90 jours prévu aux dispositions exposées au point 4. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur d'appréciation doit dès lors être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 5 février 2025 de l'OFII doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 février 2025, date de l'enregistrement de sa demande d'asile. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de la renonciation de Me Vartanian à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Vartanian de la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du 5 février 2025, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer les droits de M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 5 février 2025 dans un délai de 7 jours.
Article 4 : Sous réserve que Me Vartanian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'OFII versera une somme de 1 100 euros à Me Vartanian, avocat de M. A, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vartanian et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 20205.
Fait à Marseille, le 26 février 2025.
La magistrate désignée,Le greffier,
Signé Signé
H. Forest R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2501392_20250226
Données disponibles
- Texte intégral