TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2501382_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Constant, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane n'a pas renouvelé sa carte de résident longue durée-UE et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de renouveler sa carte de résident longue durée-UE dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que le préfet de la Guyane n'a pas renouvelé sa carte de résident longue durée-UE ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * la décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle comprend de nombreuses formulations stéréotypées traduisant l'absence d'examen approfondi de sa situation, qu'il n'est pas mentionné sa date d'entrée en France, alors qu'il réside sur le territoire depuis le 1er janvier 1994 en méconnaissance de l'obligation qui lui ai faite ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable dès lors qu'il n'a pu présenter ses observations préalablement à la décision de dégrader sa carte de résident longue durée-UE ; * elle méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il caractérise sa présence comme une " menace pour l'ordre public ", alors que cet article indique qu'une carte de résident longue durée-UE peut être retirée à tout étranger constituant une " menace grave pour l'ordre public ", que les faits pour lesquels il a été condamné ne sauraient constituer une menace grave à l'ordre public, qu'il n'a pas été mis en cause pour des faits similaires après février 2020 et qu'il s'emploie à travailler avec sa femme et sa famille dans un libre-service situé dans le quartier de Balata à Matoury, zone en proie à des violences urbaines récurrentes et à des difficultés économiques et sociales chroniques. Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 août 2025 sous le numéro 2501379 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. Guiserix a lu son rapport : - les observations de M. B ; - le préfet n'étant ni présent, ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant chinois né en 1974, est entré sur le territoire en 1994, à l'âge de 20 ans. Par un arrêté du 22 juillet 2025, le préfet de la Guyane a pris à son encontre un arrêté portant dégradation du titre de séjour par lequel il a refusé le renouvellement de sa carte de résident longue durée-UE et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2025, M. B soutient que celle-ci est présumée dès lors que le préfet de la Guyane a refusé de renouveler sa carte de résident longue durée-UE. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que, le préfet de la Guyane a refusé de lui renouveler son titre au motif que sa présence constitue une menace pour l'ordre public et, d'autre part, qu'il lui a délivré un récépissé valable jusqu'au 13 février 2026 l'autorisant à occuper un emploi. Dans ces conditions particulières, la présomption d'urgence à laquelle s'attache le refus de renouvellement de la carte de résident longue durée-UE de M. B se trouve renversée. Par suite, étant bénéficiaire d'une autorisation de provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 13 février 2026, il ne justifie d'aucune situation particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de l'arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute réel et sérieux quant à la légalité de la décision, que la requête susvisée doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025. Le juge des référés, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
DTA_2501382_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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