TA958ème Chambre8ème ChambreDésistement
TA95 · 8ème Chambre — 20 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2501374_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. C... D... A..., représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 70 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige a été prise par une autorité incompétente et le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en méconnaissance des articles R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision en litige méconnaît les dispositions des articles R. 431-10 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observation. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 16 octobre 2024, M. A... se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. C... D... A..., ressortissant ivoirien né le 6 février 2002, entré en France à l’âge de 6 ans, a été titulaire de plusieurs titres de séjour successifs portant la mention « vie privée et familiale », dont le dernier a expiré le 23 octobre 2023 et lui a été remis le 26 octobre 2023. Le 3 janvier 2024, il en a sollicité le renouvellement. Il a bénéficié de récépissés dont le dernier a expiré le 7 novembre 2024. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au profit de M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025. La rapporteure, Signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé I. Merlinge La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 novembre 2025
Référence
DTA_2501374_20251120
Données disponibles
- Texte intégral