TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2501373_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Chadam-Coullaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée, à défaut pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ; - elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 : - le rapport de M. Loustalot-Jaubert, - et les observations de Me Chadam-Coullaud, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant ukrainien né le 14 août 1968, déclare être entré en France au mois de juin 2000. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 30 novembre 2023. Le silence gardé par l’administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé M. A... qu’il envisageait de prendre à son encontre un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire français, mais que, constatant qu’il résidait en France depuis plus de dix ans, il comptait présenter sa situation devant la commission du titre de séjour. Dans ces conditions, la présence de l’intéressé sur le territoire français depuis plus de dix ans étant admise par le préfet, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Sur les conclusions à fin d’injonction : L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A... après saisine de la commission du titre de séjour, sous réserve que cette dernière ne se soit pas déjà prononcée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Sur les frais liés au litige : Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. A... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A... après saisine de la commission du titre de séjour, sous réserve que cette dernière ne se soit pas déjà prononcée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de munir ce dernier, dans l’attente et sans délai, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Thobaty, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. Le rapporteur, Signé P. Loustalot-Jaubert Le président, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. Foultier La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2501373_20260408
Données disponibles
- Texte intégral