TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2501360_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 février 2025, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête de M. D, enregistrée le 25 janvier 2025. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 18 février 2025, M. B C, représenté par Me François Ponté, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont signées d'une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.921-1 et L.921-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article L.922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 février 2025, tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Ponté, représentant M. C, qui persiste dans ses conclusions ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant brésilien né le 3 mai 2002, soutient être entré en France à l'âge de 5 ans. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont le requérant demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient être entré en France à l'âge de 5 ans, est le fils d'un ressortissant ivoirien titulaire d'un titre de résident et d'une ressortissante luxembourgo-brésilienne titulaire d'une carte de résident UE de longue durée. Le requérant a été scolarisé en France entre 2008 et 2020, année où il a obtenu le baccalauréat, puis a fait des études à l'université de la Sorbonne en 2020-2021, puis à l'école d'ingénieur Epsi en 2021-2022. Il vit avec ses parents et son frère aîné, étudiant en médecine, lequel est titulaire d'un titre de séjour. Sa sœur cadette, étudiante à Angers, réside elle aussi régulièrement sur le territoire français. 3. Par ailleurs, M. C a bénéficié d'un titre de séjour pour vie privée et familiale, régulièrement renouvelé jusqu'au 27 juin 2022. Il ressort d'une capture d'écran du site " démarches.simplifiées.fr " que le requérant a, depuis cette date, multiplié les démarches, en vain, auprès de la sous-préfecture de Palaiseau pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, ce que confirme le courrier d'un député daté de novembre 2024 et adressé au sous-préfet de Palaiseau à l'appui des démarches de M. C. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué le 27 janvier 2025 à la préfecture pour déposer un dossier de demande de titre de séjour, il n'a pas pu se rendre à cette convocation en raison de son interpellation le 24 janvier 2025. 4. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a commis, le 24 janvier 2025, des faits de conduite sans permis, de conduite en ayant fait l'usage de substances stupéfiantes, ce que le requérant conteste au demeurant, et de rébellion lors de son interpellation, il est constant que ces faits sont isolés. 5. Dans ces circonstances, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, s'appuyer sur le défaut de titre de séjour du requérant et le fait qu'il constituerait une menace pour l'ordre public pour prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 24 janvier 2025 doit être annulée. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. La magistrate désignée, signé B. ALa greffière, signé L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2501360_20250219
Données disponibles
- Texte intégral