TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501340_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Lanne, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté attaqué ne disposait pas pour ce faire d'une délégation expresse et explicite régulièrement publiée ; - le préfet devra justifier que les brochures d'informations A et B lui ont bien été remises dans une langue qu'elle comprend, conformément à l'article 4 du règlement UE n°604/2013 ; - l'entretien individuel n'a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l'article 5 du règlement UE n°604/2013 ; - elle n'a pas déposé de demande d'asile en Croatie ; - les autorités croates ne se sont pas prononcées sur la prise en charge de son fils, alors qu'elle a fait état des problèmes de santé de celui-ci auprès de la préfecture ; - en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a retiré l'arrêté attaqué par décision du 12 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement UE n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ; - les observations de Me Lanne, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que les entretiens réalisés à la préfecture de la Gironde donnent lieu à des comptes rendus types qui ne mentionnent jamais les éléments familiaux mentionnés par les étrangers, comme en l'espèce la présence auprès de la requérante de son enfant atteint d'une pathologie ; - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité russe, demande l'annulation de l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités croates. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Gironde a retiré l'arrêté attaqué au regard des éléments présentés dans la requête. Celle-ci est donc devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le retrait de la décision attaquée implique nécessairement que le préfet procède au réexamen de la demande d'asile présentée par Mme B, en tenant compte en particulier de la présence de son fils à ses côtés. Il n'y a donc pas lieu de prononcer une injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Lanne. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lanne, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Lanne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025. Le magistrat désigné, R. ROUSSEL CERA La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2501340_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel