TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501329_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Ayele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète du Rhône l'a remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre aux autorités administratives d'enregistrer sa demande d'asile en France sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement. Elle soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - la décision n'a pas été précédée d'un entretien individuel conformément à l'article 5 du règlement Dublin III ; - elle ne prend pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement UE et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Mme A C a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 10 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière d'audience, le rapport de Mme Caraës. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante guinéenne née le 10 novembre 2020, est entrée irrégulièrement en France le 4 mars 2025 selon ses déclarations. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile et s'est vue délivrer une attestation de demande d'asile le 6 mars 2025. La consultation du fichier européen Eurodac par les autorités françaises a permis de constater que Mme C avait déjà été identifiée en Espagne le 5 novembre 2024 à la suite du franchissement irrégulier de la frontière. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge de Mme C en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont fait connaître leur accord pour la réadmission de l'intéressée le 20 février 2025. Par une décision du 5 mai 2025, dont Mme C demande l'annulation, la préfète du Rhône a décidé de la remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile, de l'intéressée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Mme D, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, a reçu, par un arrêté du préfet du Rhône en date du 7 février 2025, publié au recueil des actes administratifs le 11 février suivant, délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures afférentes aux demandeurs d'asile placés sous procédure Dublin. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". 5. En application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 6. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 7. La décision de transfert en litige vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et notamment son article 13. Elle indique que la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que Mme C avait été identifiée en Espagne à la suite d'un franchissement irrégulier de frontière le 5 novembre 2024 et que les autorités espagnoles, saisies le 14 mars 2025 d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avaient donné leur accord explicite le 20 février 2025. Ces énonciations ont mis l'intéressée à même de comprendre les motifs de la décision pour lui permettre d'exercer utilement un recours. Dès lors, la décision litigieuse, est suffisamment motivée au regard des exigences qu'imposent les dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ce nonobstant la circonstance qu'elle ne comporte aucune motivation sur l'intérêt supérieur de l'enfant ni le visa explicite des articles 7, 17 et 18 du règlement susmentionné. 8. Aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été entendue lors d'un entretien individuel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'aurait pas été précédée de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 susvisé doit être écarté. 10. A supposer que Mme C ait entendu soulever un moyen tiré du défaut d'examen de sa situation en indiquant que " l'administration ne paraît pas avoir pris en compte l'intérêt supérieur de son enfant ", il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme C et de son enfant. 11. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 (), il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État ". 12. Mme C fait valoir qu'elle a subi de graves violences depuis l'adolescence, qu'elle est marquée psychologiquement ainsi que sa fille qui ne supporte plus les changements violents de situation et que les conditions d'accueil en Espagne étaient inadaptées sans accompagnement spécifique pour les victimes de traumatismes. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier ni que l'intéressée a fait état de la nécessité de soins pour elle-même et sa fille ni qu'elles ne pourraient pas bénéficier en Espagne de soins adaptés à leur état de santé. Dans ces conditions, il n'y a pas d'obstacle à son transfert en Espagne dès lors qu'aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer que Mme C et sa fille ne pourraient accéder à des soins nécessités par leur état de santé. Par suite, la préfète du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 13. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 14. Mme C fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte des craintes propres à son enfant menacée d'excision, que cet enfant est dans l'incapacité de voyager normalement et est actuellement scolarisée. Toutefois, et alors que la décision en litige a exclusivement pour objet sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile, Mme C ne peut utilement faire valoir que son enfant est menacée d'excision dans son pays d'origine. Par ailleurs, il n'est pas établi que sa fille mineure ne pourrait voyager vers l'Espagne ni ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 15. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Enfin, l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La procédure de transfert vers l'État responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'État considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ". 16. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 17. L'arrêté en litige a seulement pour objet de transférer l'intéressée en Espagne, Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'il existerait des raisons sérieuses de croire que les autorités espagnoles ne seraient pas en mesure de traiter la demande d'asile de Mme C dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. La circonstance qu'en cas de rejet de la demande de protection, les autorités espagnoles seraient susceptibles de décider son éloignement vers la Guinée n'est pas de nature à caractériser une méconnaissance par les autorités espagnoles de leurs obligations en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des demandeurs d'asile. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision de transfert emporterait, par elle-même, une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 18. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme A C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025. La magistrate désignée, R. CARAËS La greffière, M. BATISSE La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2501329_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel