TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501311_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2025, M. C D A, représenté par Me Issa, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre les effets de la décision implicite du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de boulanger et que son employeur exige de lui la production d'une autorisation provisoire de séjour valide ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : * la décision est insuffisamment motivée ; * la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; * la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2501257 par M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2025 à 9 heures : - le rapport de M. Durand, juge des référés ; - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme B, représentant la préfète de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique du 7 mai 2025 à 9 heures 11. Considérant ce qui suit : 1. M. A, se déclarant ressortissant ivoirien né en 2001, est entré irrégulièrement en France le 30 septembre 2017 en se prévalant de sa qualité de mineur isolé. Placé à l'aide sociale à l'enfance du département de Meurthe-et-Moselle, il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en boulangerie. Il s'est vu remettre un titre de séjour " travailleur temporaire " valable du 17 janvier 2020 au 18 septembre 2020 portant les mentions " X se disant ". M. A a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 2 décembre 2020. Par un arrêté du 29 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours en désignant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par courrier reçu le 4 août 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de son insertion professionnelle en France. La requête formée contre ces décisions a été rejetée par la cour administrative d'appel de Nancy, le 28 janvier 2025. Par courriel du 24 juin 2024, l'intéressé a communiqué les pièces sollicitées par le service instructeur à l'appui de l'examen de sa demande de séjour, qui a considéré sa demande comme complète. Par sa requête, M. A demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension d'exécution de la décision portant refus implicite de sa demande de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Il en va de même lorsque le requérant sollicite la suspension d'une décision portant refus de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Aucun des moyens invoqués par M. A à l'appui de sa requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la préfète de Meurthe-et-Moselle refusant de l'admettre au séjour. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions d'injonctions et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie pour information sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 13 mai 2025. Le juge des référés, F. Durand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2501311
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TA5413 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
DTA_2501311_20250513
Données disponibles
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