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TA63 · Chambre 3 — 20 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2501306_20260120
- Date
- 20 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de renouveler son titre de séjour. Il soutient que la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Jurie a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B..., né le 1er août 1966 et de nationalité serbe, a demandé, le 23 juillet 2024, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 27 mars 2025, le préfet du Cantal a refusé de lui renouveler son titre de séjour. M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision. Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 4° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues au livre II dudit code lorsqu'ils le sont sur le titulaire d'un mandat électif public ou sur toute personne mentionnée aux 4° et 4° bis de l'article 222-12 ou à l'article 222-14-5 du même code, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ». M. B... fait valoir qu’il séjourne en France depuis 25 ans, que sa fille est de nationalité française, qu’il est le grand-père de deux garçons âgés de 12 et 15 ans et que son frère qui habite en Autriche dispose de la nationalité de ce pays. Toutefois, pour refuser de renouveler le titre de séjour de l’intéressé, le préfet du Cantal s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur le motif tiré de ce qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel d’Aurillac, suivant un jugement rendu le 13 octobre 2022, pour avoir commis des faits de menace de mort à l’encontre d'un chargé de mission de service public. Il ressort également des mentions non contestées de la décision en litige que la fille de l’intéressé est majeure et que M. B... s’est déclaré célibataire, sans charge de famille et sans emploi sur le territoire français alors que résident encore en Serbie sa sœur, ses oncles et ses tantes. Dans ces conditions, alors qu’en tout état de cause la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas, par elle-même, pour effet de séparer le requérant de sa famille, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle le préfet du Cantal a refusé de renouveler son titre de séjour. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet du Cantal. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. C..., président, M. Jurie, premier conseiller, Mme Vella, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026. Le rapporteur, G. JURIE Le président, M. C... La greffière, C. HUMEZ La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 20 janvier 2026
Référence
DTA_2501306_20260120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel