TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 30 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2501303_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Focachon, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de continuer à exercer son activité professionnelle. Il soutient que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées le 12 juin 2025 et communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant algérien né le 24 septembre 1986, est entré en France le 20 juin 2019. Le 30 janvier 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Marne. Par un arrêté du 27 mars 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... est célibataire et sans enfant. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans et où il a déclaré que demeurent ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, bien qu’il soit présent en France depuis juin 2019 et qu’il y travaille depuis 2021 comme coiffeur, M. B... n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard au but en vue duquel il a été pris. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Marne. Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Rifflard, conseiller, Mme Dos Reis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARD Le président, Signé B. BRIQUET La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
DTA_2501303_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel