TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501288_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme B D A, représentée par Me Dilloard, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard et d'instruire la demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai raisonnable ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'absence de document attestant de la régularité de son séjour depuis l'expiration du titre de séjour dont elle a demandé le renouvellement l'expose à un risque d'éloignement et risque la suspension de son contrat d'alternance ; - la mesure est utile pour pallier les importants dysfonctionnements induits par la dématérialisation de la procédure de prise de rendez-vous à la préfecture ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 février 2025 au 10 mai 2025 ayant été délivrée à la requérante. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, Mme D A déclare maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante colombienne née le 21 février 1996, entrée en France le 11 janvier 2022 munie d'un visa de long séjour, était titulaire en dernier lieu d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable du 5 août 2024 au 4 février 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 13 novembre 2024. Elle demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et d'instruire sa demande de renouvellement de son titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que, le préfet des Yvelines a délivré à Mme D A, sur son espace personnel informatique, une attestation de prolongation d'instruction valable du 11 février 2025 au 10 mai 2025. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête, qui ont perdu leur objet. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme D A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme D A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 mars 2025. Le juge des référés, signé E. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2501288_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA