TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501282_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 février 2025, M. E C et Mme D A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 28 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : eu égard à la durée de séparation du couple malgré les voyages effectués par la requérante auprès de son époux et alors que Mme A B est dans son quatrième mois de grossesse, grossesse à haut risque en raison de sa maladie, et pour laquelle la présence de son mari est médicalement recommandée. Malgré la présence de sa sœur à ses côtés actuellement, la présence de son mari en France est nécessaire alors qu'elle vit seule une situation physique, psychologique et médicale très difficile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2025, et une pièce complémentaires enregistrée le 13 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - A titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'étant substituée à la décision implicite, tous les moyens soulevés contre sont inopérants ; - A titre subsidiaire : - Sur l'urgence : * Mme A B ne fait pas valoir une aggravation de son état de santé, les échographies des 8 et 14 janvier 2025 indiquant des résultats normaux et rassurants ; * son conjoint présente une menace à l'ordre public suite à sa condamnation à une peine d'emprisonnement ferme par la chambre criminelle de la cour de Rabat du 4 décembre 2019 dont il n'a été réhabilité que le 27 septembre 2023 ; - Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle est suffisamment motivée ; * M. C est inscrit sur le fichier des personnes recherchées et fait l'objet d'un avis sécuritaire défavorable des services spécialisés du ministère de l'intérieur ; * au regard du motif d'ordre public opposé, il n'y a pas d'atteinte disproportionnée à la vie privée de M. C. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 mai 2024 sous le numéro 2406830 par laquelle M. C et Mme A B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 février 2025 à 9 h 30 : - le rapport de M. Rosier, juge des référés, - les observations de Me Rodrigues Devesas, avocate de M. C et de Mme A B, qui fait valoir à l'audience qu'elle dirige désormais ses conclusions contre la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et indique que les risques pour la grossesse de Mme A B sont plus limités. Elle insiste également sur le caractère imprécis et sur l'absence de date de la note blanche. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur qui reprend ses écritures à l'audience et indique que la note blanche a été transmise le jour de l'audience et est datée de la veille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 7 novembre 1992, a épousé, le 1er août 2023 à Nador (Maroc), Mme A B, ressortissante française née le 5 mai 1987. Le mariage a été transcrit dans les registres de l'état civil français le 14 décembre 2023. M C et Mme A B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 28 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3.Aucun des moyens invoqués par M. C et par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 mai 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision du 28 décembre 2023 de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française à M. C. 4.Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. C et Mme A B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : la requête de M. C et de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme D A B. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, P. ROSIER La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501282_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel