TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 6 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501281_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, ressortissant tunisien représenté par Me Langlois, avocat, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer pour le temps de l'instruction de sa demande un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat à verser à son conseil, Me Langlois, la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient qu'il était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfecture de police de Paris (75) le 26 janvier 2024, valable 1 an jusqu'au 25 janvier 2025 ; que depuis décembre 2024 il tente en vain d'obtenir un rendez-vous auprès des services de la sous-préfecture du Raincy (93) pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé de M. B. Il fait valoir que ses services ne disposent pas du dossier de M. B, qui relève toujours de la préfecture de police de Paris (75). De ce fait l'intéressé doit au préalable se rapprocher de son ancienne préfecture, afin qu'ils transfèrent son dossier à la préfecture de Bobigny ou effectuer un changement d'adresse directement sur le site de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF). En effet, M. B était précédemment domicilié à Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 15 mars 1971 à Tunis, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " délivrée par la préfecture de police de Paris (75) le 26 janvier 2024, valable 1 an jusqu'au 25 janvier 2025, mentionnant une adresse à Paris 17ème. Ne parvenant pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture du Raincy (93), M. B demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. M. B soutient ne pas être parvenu depuis plusieurs semaines, malgré de multiples tentatives, à obtenir un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour auprès des services de la sous-préfecture du Raincy (93). Toutefois, en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le requérant ayant changé d'adresse, il incombe à celui-ci d'effectuer préalablement le transfert de son dossier depuis la préfecture de police de Paris vers la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Or, le requérant n'établit pas avoir entrepris les démarches requises pour enregistrer son changement d'adresse sur la plateforme de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) ou auprès des services préfectoraux compétents. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant avoir signalé son changement d'adresse en vue du renouvellement de son titre de séjour avant la saisine du juge des référés et, partant, de l'utilité de la mesure sollicitée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête en référé de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder au requérant le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 6 mars 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. ROMNICIANU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 6 mars 2025
Référence
DTA_2501281_20250306
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