TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501268_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. D B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) enjoindre au préfet du Val-de-Marne de produire son entier dossier administratif ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que la décision portant assignation à résidence : - est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 10 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Binet ; - et les observations de Me Capuano du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. M. B n'était ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R.922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, fait l'objet, par un arrêté du 15 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par arrêté du 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 24 janvier 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 3. Aux termes de l'article L. L.922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ". L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier de M. B détenu par l'administration. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 4. En premier lieu, en l'absence de décision prononçant l'illégalité de l'arrêté du 15 septembre 2023 de la préfète du Val-de-Marne, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, par un arrêté n°2024/03900 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. C A, attaché principal, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (). ". Selon l'article L. 732-3 de ce code " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Il ressort des termes de l'arrêté litigieux que M. B est assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois, et qu'il ne peut quitter, sans autorisation, le département du Val-de-Marne, qu'il devra se présenter à 10H00 au commissariat de Maisons-Alfort tous les jours y compris les dimanches et jours fériés. M. B ne fait état d'aucune contrainte ou impératif de sa vie privée de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse satisfaire à ses obligations en qualité d'assigné à résidence. Dans ces conditions, l'arrêté susvisé n'a pas porté à la liberté d'aller et venir de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2024. Le magistrat désigné, Signé : D. Binet La greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501268_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel