TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2501263_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2025, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté le recours préalable qu'il avait formé à l'encontre de la décision du 23 janvier 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Il soutient qu'il ne s'est jamais dérobé à aucun contrôle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, l'agence nationale de l'habitat conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur la requête de M. B. Elle soutient que, par une décision du 26 juin 2025, elle a fait droit au recours préalable présenté le 31 mars 2023 par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2025 : - le rapport de M. Briquet, président, - et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2025, par laquelle la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a rejeté le recours préalable qu'il avait formé le 31 mars 2023 à l'encontre de la décision du 23 janvier 2023 portant retrait de la prime de transition énergétique qui lui avait été accordée. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juin 2025, la directrice générale de l'agence nationale de l'habitat a, postérieurement à l'introduction de la requête, fait droit au recours préalable présenté le 31 mars 2023 par M. B, en acceptant de lui attribuer la prime en cause. Une telle décision doit être regardée comme rendant sans objet les conclusions de M. B tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de retrait de prime qui lui avait été précédemment opposée. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Briquet, président, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. Le président-rapporteur, Signé B. BRIQUET L'assesseur le plus ancien, Signé V. TORRENTE La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2501263_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel