TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2501254_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 15 mars et 22 avril 2025, M. A B, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Hervet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer son dossier ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions en litige : * sont insuffisamment motivées ; * sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du travail ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination : * est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; * méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et une pièce, enregistrés respectivement les 16 et 9 avril 2025, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. M. B et le préfet d'Eure-et-Loir n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 1er janvier 1969 à Gujrat (République islamique du Pakistan), est entré en France en janvier 2019 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de son insertion professionnelle. Par arrêté du 12 février 2025, le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par un arrêté du 9 avril 2025, la même autorité l'a assigné à résidence. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 février 2025. Sur le moyen commun aux différentes décisions contestées (refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et pays de destination) : 2. Les décisions en litige du 12 février 2025 du préfet d'Eure-et-Loir mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles le préfet s'est fondé, mentionnent des éléments de la situation personnelle de M. B et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet d'Eure-et-Loir n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés comme manquant en fait. Sur spécifiquement la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant indique, sans le justifier, dans sa demande de titre de séjour avoir travaillé à la date du " 01/06/2021 " sans que la durée n'y figure. Le préfet reconnaît dans la décision contestée que le requérant lui a présenté un contrat à durée indéterminée à compter du 10 avril 2024 mais qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, document ne figurant pas au dossier. Le préfet apporte au dossier un contrat à durée indéterminée à compter du 8 août 2024 pour lequel figure au dossier les fiches de paie y afférentes. Toutefois, l'emploi justifié au dossier est particulièrement récent à la date de l'arrêté. Si le service de la main d'œuvre étrangère a émis un avis favorable, cet avis ne lie pas le préfet ainsi qu'il le précise à juste titre. Par ailleurs, il ressort de la demande de titre de séjour figurant au dossier que le requérant a tout sa famille dans son pays d'origine, soit la République islamique du Pakistan, et ne présente aucune vie sociale en France, les attestations présentées étant relatives au domaine du travail à l'exception d'une seule ce qui est insuffisant. Dans ces conditions, il ne présente aucune considération humanitaire ou ne justifie d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, et même si l'employeur de l'intéressé a du mal à recruter un cuisinier, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne justifie d'aucune vie privée et familiale établie en France au sens des stipulations citées au point précédent. Enfin, M. B, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 50 ans et où il déclare avoir au moins ses parents, frères et sœurs. Ainsi le requérant ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu'il invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Enfin, ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B ne justifie pas une intégration professionnelle suffisante. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 12 février 2025, par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé l'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2501254_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel