TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2501244_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Hammerer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 15 janvier 2025 et 17 janvier 2025 par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance, respectivement, d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité et d'un agrément de dirigeant d'une société privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer la carte professionnelle et l'agrément sollicités ou à défaut de réexaminer ses demandes ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 19 février 2025, Mme A se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Dans son mémoire enregistré le 19 février 2025, Mme A a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 20 février 2025. Le juge des référés, V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2501244_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel