TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2501238_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme C, représentée par Me Ekinci, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le Président du conseil départemental de l'Isère a procédé au retrait de son agrément d'assistante maternelle jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au Président du conseil départemental de l'Isère de restituer à Mme A son agrément d'assistante maternelle dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge du Département de l'Isère une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - l'urgence est justifiée ; la décision la prive de son activité professionnelle et de ses revenus ; elle vit seule depuis le décès de son époux, et ne peut assumer ses charges avec sa pension de retraite ; elle est âgée de 68 ans, ce qui constitue un obstacle à sa reconversion professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; la décision est entachée d'incompétence et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du code de l'action sociale et des familles et de l'inexactitude de certains faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2025, le Département de l'Isère, représenté par son président conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le numéro 2501211 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 février 2025 à 11H10 : - le rapport de M. B. - les observations de Me Ekinci, représentant Mme A. - les observations de M.Perrenoud, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter du 14 avril 2009. Par un courrier daté du 3 décembre 2024, à la suite d'une enquête administrative faisant suite à la plainte d'un ancien parent employeur, le président du conseil départemental de l'Isère a retiré l'agrément de Mme A au motif que la santé, la sécurité le bien-être, et le développement physique, psychique, affectif et social des enfants qui lui étaient confiés n'étaient plus garantis. Sur la demande de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire ". 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir qu'elle se trouve dans une situation financière dégradée qui l'empêche de subvenir aux besoins de son foyer. Toutefois, s'agissant de la capacité à assurer le développement physique et intellectuel des enfants accueillis, le département de l'Isère fait état du constat, lors d'une visite inopinée de deux agents du service de protection maternelle et infantile le 11 septembre 2024, d'enfants [attachés dans leurs poussettes et] laissés devant la télévision. Ces éléments sont corroborés par le témoignage d'un parent employeur et le signalement d'un ancien parent employeur ayant déclenché l'enquête administrative. Ainsi, l'atteinte portée à la situation financière de la requérante doit être mise en balance avec l'intérêt public qui s'attache à la garantie de la santé et de la sécurité des mineurs confiés à cette assistante. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce. 6. En outre, en l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté. 7. Il résulte de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 3 décembre 2024 ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au Département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 28 février 2025. Le juge des référés, C. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2501238_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel