TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501230_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. A C B, représenté par Me Guedarri Ben Aziza, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision en date du 29 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la date de suspension de ladite allocation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 janvier 2025, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le surplus des conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ". 5. L'OFII oppose, dans son mémoire en défense, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant qui s'est abstenu de produire après communication du mémoire en défense de l'OFII et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, que la décision attaquée a été régulièrement notifiée au requérant le 5 février 2025 avec mention des exactes voies et délais de recours. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une demande d'aide juridictionnelle aurait interrompu le délai de recours contentieux. Ainsi, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, qui n'ont été enregistrées au greffe que le 15 février 2025, sont tardives et sont, par suite, entachées d'irrecevabilité. Elles doivent dès lors être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Guedarri Ben Aziza et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501230_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel