TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2025
- ECLI
- DTA_2501230_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme B A, représentée par Me Poret, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à Mme A une convocation à un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à verser au Conseil de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie : elle est placée en situation irrégulière et peut faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement alors qu'elle essaie en vain de prendre rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; alors qu'elle doit assumer des charges courantes, elle risque de perdre son travail ; elle risque de connaître des difficultés de soins alors qu'elle a un suivi médical important ; cette situation est particulièrement angoissante pour elle ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a délivré un rendez-vous à Mme A le 11 mars 2025, à 13h50 afin que la requérante puisse déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour. Par un mémoire enregistré le 14 février 2025, Mme B A, représentée par Me Poret, déclare se désister de l'instance tout en maintenant sa demande de condamnation de l'Etat sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Au cas d'espèce, en raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Mme A déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Poret, représentant Mme A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poret de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 3 : L'Etat versera à Me Poret avocate de Mme A, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A à Me Poret et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 17 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 février 2025
Référence
DTA_2501230_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel