TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2501229_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ou, à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté en date du 8 février 2025 du préfet du Haut-Rhin en tant qu'il l'oblige à être présent à la gendarmerie d'Illzach du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, en l'absence de preuve de notification régulière d'une obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de présence à la gendarmerie d'Illzach du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures est entachée d'erreur de droit ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ; - et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué.". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 12 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée du vice d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. () ". 5. Il ressort des pièces produites en défense que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 28 juin 2023, assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours, régulièrement notifiée le jour même. Ainsi, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle impose, d'une part, une obligation de présentation aux services de la gendarmerie d'Illzach le lundi 10 février 2025 puis chaque lundi suivant entre 9 heures et 11 heures et d'autre part, une obligation de présence du requérant à son domicile 8 rue des Prés à Illzach du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures. D'une part, et alors que le requérant n'invoque aucun argument particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de présentation limitée à une fois par semaine imposée au requérant, est disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. D'autre part, et contrairement à ce que soutient le requérant, la décision en litige n'impose pas une obligation de présence à la gendarmerie d'Illzach du mardi au vendredi de 9 heures à 11 heures et les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation soulevés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil du requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. La magistrate désignée, C. MilbachLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 février 2025
Référence
DTA_2501229_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel