TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2501224_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. G D et Mme J E, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux des enfants K F C, I B et H A, représentés par Me Cukier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme E et à ses enfants K F C, I B et H A ; 2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de leurs situations dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : * la décision litigieuse fait perdurer la séparation de la famille, fait ainsi obstacle au développement équilibré des enfants, qui nécessitent la présence de leur père, en l'occurrence, M. D ne peut se rendre au Bangladesh eu égard à son statut de réfugié ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a, par note diplomatique en date du 30 janvier 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités. Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, M. D et Mme E acquiescent au non-lieu à statuer et déclarent maintenir leur demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 janvier 2025 sous le numéro 2501206 par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 31 janvier 2025, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 4 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a, par note diplomatique du 30 janvier 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises à Dacca de délivrer les visas sollicités. Par suite, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 1er septembre 2024 des autorités consulaires françaises à Dacca (Bangladesh) refusant de délivrer des visas de long séjour sollicités au titre de la réunification familiale à Mme E et à ses enfants K F C, I B et H A a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. D et Mme E sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des frais exposés par M. D et Mme E et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. D et Mme E aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. D et à Mme E la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, à Mme J E et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2501224_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA