TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2501223_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représentée par Me Rahache, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de délivrer à M. B une convocation à un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié de l'exécution de la décision à intervenir dans un délai de 15 jours à partir de sa notification ; 3°) de condamner la préfète de l'Isère au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de Justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il a effectué plusieurs tentatives pour obtenir un rendez-vous auprès des services préfectoraux, sans succès ; il a obtenu un stage, pour lequel il doit fournir un titre de séjour valide ; l'absence de titre de séjour restreint sa liberté de circulation, l'accomplissement de ses démarches administratives, et l'empêche d'accéder à ses droits sociaux ; cette situation compromet son parcours académique et professionnel ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle a délivré un rendez-vous à M. B le 25 février 2025, à 9h30 afin que le requérant puisse déposer sa demande de titre de de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. M. B a saisi le juge des référés sur le fondement de ces dispositions afin qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de le convoquer sans délai à un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu'elle avait délivré un rendez-vous à M. B le 25 février 2025. Elle produit, d'ailleurs, la convocation à ce rendez-vous. Dans ces circonstances, la demande de M. B a perdu son objet et il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête présentée par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. . Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Rahache et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 avril 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 251223
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2501223_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA